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A1 21 282

Raumplanung

Wallis · 2024-12-04 · Français VS

A1 21 282 ARRET DU 4 DECEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier ; en la cause X _________ et X _________, recourants, représentés par Maître Philippe Pont, avocat à Sion, contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, à Sion, autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose les recourants à la COMMUNE DE Z _________, autre autorité, représentée par Maître Christian Voide, avocat à Sion. (Aménagement du territoire) recours de droit administratif contre la décision du 10 novembre 2021

Sachverhalt

A. Au début des années 2000, les autorités communales de Z _________ ont entamé la révision du plan d’affectation et des zones (PAZ) et du règlement d’application relatif à la police des constructions (RCC), tous deux adoptés par l’Assemblée primaire les xx.xx et xx.xx1 1979 et approuvés par le Conseil d’Etat le 15 avril 1981. Mis à l’enquête publique par parution au Bulletin officiel (B.O.) du xx.xx2 2013, les PAZ et RCC révisés ont suscité de nombreuses oppositions, dont celle de X _________ et X _________ (ci- après : les propriétaires). Copropriétaires des parcelles nos xxx1, xxx2 et xxx3, ces derniers s’opposaient au classement en zone à bâtir de plusieurs biens-fonds du secteur, dont l’une de leurs parcelles. Par décision du 3 mars 2015, le Conseil municipal de Z _________ (ci-après : le Conseil municipal) a levé les oppositions, dont celle de X _________ et X _________. Sur proposition du Conseil municipal, l’Assemblée primaire a quant à elle adopté les PAZ et RCC révisés par décision du 26 mars 2015 (ci-après : la planification de 2015). Les documents en question ont été déposés publiquement pendant 30 jours, ce qui a fait l’objet d’un avis inséré au B.O. le xx.xx3 2015. Le 30 avril 2015, les propriétaires ont interjeté recours au Conseil d’Etat contre la décision d’adoption de la planification de 2015 en tant qu’elle classait trois parcelles en zone à bâtir, dont la parcelle no xxx3. B. Le 26 novembre 2015, le Conseil municipal a transmis au Conseil d’Etat la requête d’homologation des PAZ et RCC révisés. Par avis publié au B.O. du xx.xx4 2021, le Conseil d’Etat a informé la population qu’il envisageait d’apporter des modifications à la planification de 2015. Par deux décisions distinctes du 10 novembre 2021, il a homologué les PAZ et RCC avec diverses modifications, réserves et charges, d’une part, et rejeté le recours du 30 avril 2015, d’autre part. C. Le 21 décembre 2021, les propriétaires ont saisi le Tribunal cantonal d’un recours de droit administratif à l’encontre de la décision du 10 novembre 2021 rejetant leur recours administratif du 30 avril 2015. Aux termes de celui-ci, ils concluaient à son annulation et au maintien en zone agricole de trois parcelles, sous suite de frais et dépens. D. Le 19 décembre 2023, l’Assemblée primaire de la commune de Z _________ (ci- après : la commune) a décidé de renoncer à la planification de 2015 et de retirer la demande d’homologation y relative.

- 3 - E. Par arrêt du 10 septembre 2024 rendu dans la cause parallèle A1 22 9, le Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par d’autres intéressés, annulé la décision d’homologation du 10 novembre 2021 et renvoyé le dossier au Conseil municipal pour reprise ab ovo de la procédure de révision. Cet arrêt est entré en force en l’absence de recours. Le 11 septembre 2024, le Tribunal a informé les participants à la présente procédure que, vu l’arrêt A1 22 9 précité, le recours du 21 décembre 2021 semblait avoir perdu son objet. Par courrier du 16 septembre 2024, les propriétaires ont confirmé que leur recours avait perdu son objet, sollicité que les frais de la procédure soient mis à la charge de la commune et requis qu’une indemnité de dépens leur soit octroyée pour les deux instances de recours.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Aux termes des art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour former un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal quiconque est atteint par la décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir en vertu de ces dispositions s’analyse à la lumière de la jurisprudence rendue en application de l’art. 89 LTF, le droit cantonal n’ayant sur ce point pas une portée plus large que le droit fédéral (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2.1 ; ACDP A1 24 59 du 25 septembre 2024 consid. 2.1).

E. 1.1 Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir suppose en particulier l’existence d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu. S’il disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel fait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2024 du 18 juin 2024 consid. 1.2 ; ACDP A1 23 190 du 25 septembre 2024 consid. 4.1.3). L’intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ACDP A1 23 190 précité consid. 4.1.3). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ACDP A1 19 48 du 12 décembre 2019 consid. 1.2).

- 4 - Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

E. 1.2 Formellement, le recours du 21 décembre 2021 s’en prend exclusivement à la décision du Conseil d’Etat du 10 novembre 2021 – qui rejette le recours administratif des recourants dirigé contre les décisions du Conseil municipal du 3 mars 2015 et de l’Assemblée primaire du 26 mars 2015 – et non à la décision d’homologation du même jour. Cela étant, les procédures de recours de l’art. 37 LcAT et d’homologation de l’art. 38 LcAT sont connexes (ACDP A1 21 157 du 14 juin 2022 consid. 1.1 et A1 16 89 du 18 novembre 2016 consid. 1.1) et doivent être coordonnées (art. 25a al. 4 LAT ; RUCH, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016, nos 19 ss ad art. 26 LAT). Elles sont en réalité à ce point liées que le sort réservé au recours a les mêmes incidences, pour les questions traitées dans le cadre de celui-ci, sur le prononcé d’homologation (ACDP précités A1 21 157 consid. 1.1 et A1 16 89 consid. 1.1). Par ailleurs, l’homologation des plans d’affectation par l’autorité cantonale leur confère force obligatoire (art. 26 al. 3 LAT). Elle a donc un effet constitutif qui implique que tant que la décision d’homologation n’est pas elle-même entrée en force, les prescriptions du plan d’affectation qui doivent être approuvées sont inapplicables (ACDP A1 24 86 du 11 juin 2024 consid. 3.4.1 et les nombreuses références). Dès lors, si l’autorité compétente pour le faire refuse d’homologuer la planification, alors les recours – déposés en vertu de l’art. 37 al. 1 à 3 LcAT – deviennent sans objet (RUCH, op. cit., no 22 i.f. ad art. 26 LAT). Pour les mêmes motifs, si la décision d’homologation est elle-même intégralement annulée par l’autorité de recours, la planification litigieuse ne peut entrer en vigueur et les procédures de recours pendantes devant le Conseil d’Etat ou le Tribunal de céans perdent également leur objet. Dans une telle constellation, en effet, les mesures d’aménagement que conteste l’administré par la voie du recours de l’art. 37 LcAT, généralement circonscrites à une ou à quelques parcelles précises, n’ont plus de matérialité dans la mesure où la planification dont elles émanent est inapplicable, faute d’homologation. Tel est précisément le cas en l’espèce. Par son arrêt A1 22 9, désormais en force, le Tribunal de céans a intégralement annulé la décision d’homologation du 10 novembre

- 5 - 2021 et renvoyé le dossier au Conseil municipal pour reprise ab ovo de la procédure de révision. Partant, la décision du Conseil d’Etat du 10 novembre 2021 rejetant le recours administratif n’est plus susceptible de déployer les effets dont se plaignaient les recourants (classement prétendument indu de plusieurs parcelles en zone à bâtir), en l’absence d’homologation et donc d’applicabilité de la planification de 2015. En d’autres termes, les recourants ne disposent plus d’aucun intérêt à ce que le Tribunal statue sur leur recours de droit administratif du 21 décembre 2021 qui, dans ces conditions, a perdu son objet. A juste titre, les intéressés ne soutiennent par ailleurs pas que les conditions permettant exceptionnellement d’entrer en matière nonobstant le défaut d’intérêt pratique actuel seraient réunies.

E. 2 L'indemnité allouée à la partie comprend le remboursement de ses débours et, lorsque des circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte de temps ou de gain.

E. 2.1 Lorsqu'un recours devient sans objet, le Tribunal statue en principe sur ce point par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige ainsi que de l’issue probable de celui-ci (RVJ 2020 p. 9 consid. 1.3 ; ACDP A1 24 133 du 23 août 2024 consid. 2.1). Il doit toutefois se garder d’examiner dans le détail les perspectives du procès, un jugement matériel ne devant pas être rendu par ce biais, de sorte que le Tribunal se limite à une appréciation succincte et sommaire du dossier (ACDP A1 22 160 du 14 novembre 2023 consid. 4.1). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a alors lieu de recourir aux critères généraux de procédure qui commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1014/2022 du 18 septembre 2024 consid. 2.1 ; ACDP A1 23 160 du 8 mai 2024 consid. 3.1).

E. 2.2 En l’espèce, si la décision d’homologation du 10 novembre 2021 n’avait pas déjà été annulée et, ainsi, privé la décision entreprise de tout effet, le Tribunal de céans aurait dû le faire au terme de la présente procédure. En effet, l’arrêt A1 22 9 constate qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la requête de l’Assemblée primaire du 19 décembre 2023 tendant à l’annulation de la planification de 2015 et à la reprise ab ovo du processus de révision, mais relève au contraire que cette requête est justifiée vu les carences affectant les PAZ et RCCZ révisés. Dès lors, s’ils n’avaient pas déjà donné lieu à l’annulation totale de la décision d’homologation du 10 novembre 2021 aux termes de l’arrêt A1 22 9, ces mêmes motifs auraient justifié l’admission du recours de droit administratif des propriétaires et, plus globalement, l’annulation de l’intégralité de la planification de 2015. Aussi les autorités communales sont-elles réputées succomber et les recourants obtenir

- 6 - gain de cause, de sorte que le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). Une indemnité de dépens devra en revanche être allouée aux propriétaires, dont il convient encore d’arrêter le montant en vertu des principes usuellement applicables.

E. 2.3 A cet égard, l’art. 4 LTar dispose ce qui suit : 1 Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre (al. 2) et ses frais de conseil juridique (al. 3). Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige. La décision fixant les dépens ne lie pas le conseil juridique et son client dans leurs relations internes.

E. 2.3.1 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Pour les procédures de recours administratif et de recours de droit administratif, ils oscillent entre 550 et 8800 fr. (art. 37 al. 2 LTar) et respectivement 1100 fr. et 11'000 fr., sauf circonstances particulières justifiant une taxation inférieure ou supérieure (art. 29 al. 1 et 2 LTar). L'art. 29 al. 3 LTar dispose notamment qu'en cas de désistement, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence. La LTar pose le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar). L’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d'appréciation qu’elle doit néanmoins exercer dans les limites fixées par la loi (ATF 143 I 227 consid. 4.3.3) ; cela signifie qu’elle n’est pas entièrement libre en la matière, la fixation des dépens impliquant « une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l’esprit et du but de la réglementation légale » (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 et la jurisprudence citée).

E. 2.3.2 Ainsi, le montant des honoraires du conseil juridique doit être évalué sur la base d'une pondération des critères que cite l’art. 27 al. 1 LTar. Comme le permet la jurisprudence (ATF 141 I 124 consid. 4.3), la rémunération que prévoit la LTar est donc fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1, citée p. ex. in : ACDP A1 20 186 du 10 juin 2021 consid. 5.3.3 et A1 17 248 du 13 mai 2019 consid. 2.2.4). En l'absence de motifs particuliers prévus par la loi, elle doit

- 7 - demeurer dans les limites légales (ACDP A1 17 248 précité consid. 2.2.4 et A1 15 112 du 20 novembre 2015 consid. 5.3, citant notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_53/2015 du 12 mai 2015 consid. 2.2). Il résulte de l’art. 27 LTar que le temps consacré par l’avocat ne constitue que l’un des critères à prendre en considération, ce qui explique la différence qui peut exister entre le montant des dépens fixés et les honoraires effectivement perçus par le mandataire professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2014 du 10 décembre 2014 consid. 3.2 ; ACDP A1 18 48 du 16 mars 2018 let. F).

E. 2.3.3 Selon la jurisprudence, la juridiction de recours n'est pas toujours tenue de motiver la décision par laquelle elle fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office. Il est admis de façon générale que l’autorité de recours ou le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations nécessaire. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2022 du 16 août 2022 consid. 3.1 ; ACDP A1 21 17 / A2 21 9 du 31 août 2021 consid. 4.2). Cette jurisprudence concerne le montant des dépens et non le principe de leur allocation. Elle ne s'applique en outre que si le juge est saisi d'une procédure au fond, au terme de laquelle il fixe les frais et dépens. En revanche, lorsque l'objet du litige porte uniquement sur la question des frais et dépens, il appartient au juge de motiver sa décision en application de la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 2C_247/2022 précité consid. 3.1 et 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 2.2).

E. 2.4 En l’occurrence, en l’absence de décompte (art. 5 al. 2 let. c LTar) et eu égard à la complexité de la procédure, au stade précoce auquel elle prend fin et à l’activité limitée déployée par le mandataire des recourants, laquelle a principalement consisté en la rédaction d’un mémoire de recours de droit administratif et de quelques brefs courriers, le montant des dépens pour la présente procédure sera arrêté à 1800 fr. (art. 39 LTar), débours et TVA inclus (art. 27 al. 5 LTar). S’agissant de la précédente procédure, c’est un montant de 1200 fr. (art. 37 al. 2 LTar), débours et TVA compris, qui sera alloué.

E. 3 A la lumière des considérants qui précèdent, le recours est devenu sans objet, si bien que la cause doit être rayée du rôle, sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). La commune versera

- 8 - par ailleurs aux recourants une indemnité de 3000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens pour les deux instances de recours.

Dispositiv
  1. Le recours est sans objet.
  2. La cause est rayée du rôle.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. La commune de Z _________ versera à X _________ et X _________, créanciers solidaires, une indemnité de dépens de 3000 fr. pour les deux instances de recours.
  5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Philippe Pont, avocat à Sion, pour X _________ et X _________, à Maître Christian Voide, avocat à Sion, pour la commune de Z _________, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 4 décembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 21 282

ARRET DU 4 DECEMBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier ;

en la cause

X _________ et X _________, recourants, représentés par Maître Philippe Pont, avocat à Sion,

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, à Sion, autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose les recourants à la COMMUNE DE Z _________, autre autorité, représentée par Maître Christian Voide, avocat à Sion.

(Aménagement du territoire) recours de droit administratif contre la décision du 10 novembre 2021

- 2 - Faits

A. Au début des années 2000, les autorités communales de Z _________ ont entamé la révision du plan d’affectation et des zones (PAZ) et du règlement d’application relatif à la police des constructions (RCC), tous deux adoptés par l’Assemblée primaire les xx.xx et xx.xx1 1979 et approuvés par le Conseil d’Etat le 15 avril 1981. Mis à l’enquête publique par parution au Bulletin officiel (B.O.) du xx.xx2 2013, les PAZ et RCC révisés ont suscité de nombreuses oppositions, dont celle de X _________ et X _________ (ci- après : les propriétaires). Copropriétaires des parcelles nos xxx1, xxx2 et xxx3, ces derniers s’opposaient au classement en zone à bâtir de plusieurs biens-fonds du secteur, dont l’une de leurs parcelles. Par décision du 3 mars 2015, le Conseil municipal de Z _________ (ci-après : le Conseil municipal) a levé les oppositions, dont celle de X _________ et X _________. Sur proposition du Conseil municipal, l’Assemblée primaire a quant à elle adopté les PAZ et RCC révisés par décision du 26 mars 2015 (ci-après : la planification de 2015). Les documents en question ont été déposés publiquement pendant 30 jours, ce qui a fait l’objet d’un avis inséré au B.O. le xx.xx3 2015. Le 30 avril 2015, les propriétaires ont interjeté recours au Conseil d’Etat contre la décision d’adoption de la planification de 2015 en tant qu’elle classait trois parcelles en zone à bâtir, dont la parcelle no xxx3. B. Le 26 novembre 2015, le Conseil municipal a transmis au Conseil d’Etat la requête d’homologation des PAZ et RCC révisés. Par avis publié au B.O. du xx.xx4 2021, le Conseil d’Etat a informé la population qu’il envisageait d’apporter des modifications à la planification de 2015. Par deux décisions distinctes du 10 novembre 2021, il a homologué les PAZ et RCC avec diverses modifications, réserves et charges, d’une part, et rejeté le recours du 30 avril 2015, d’autre part. C. Le 21 décembre 2021, les propriétaires ont saisi le Tribunal cantonal d’un recours de droit administratif à l’encontre de la décision du 10 novembre 2021 rejetant leur recours administratif du 30 avril 2015. Aux termes de celui-ci, ils concluaient à son annulation et au maintien en zone agricole de trois parcelles, sous suite de frais et dépens. D. Le 19 décembre 2023, l’Assemblée primaire de la commune de Z _________ (ci- après : la commune) a décidé de renoncer à la planification de 2015 et de retirer la demande d’homologation y relative.

- 3 - E. Par arrêt du 10 septembre 2024 rendu dans la cause parallèle A1 22 9, le Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par d’autres intéressés, annulé la décision d’homologation du 10 novembre 2021 et renvoyé le dossier au Conseil municipal pour reprise ab ovo de la procédure de révision. Cet arrêt est entré en force en l’absence de recours. Le 11 septembre 2024, le Tribunal a informé les participants à la présente procédure que, vu l’arrêt A1 22 9 précité, le recours du 21 décembre 2021 semblait avoir perdu son objet. Par courrier du 16 septembre 2024, les propriétaires ont confirmé que leur recours avait perdu son objet, sollicité que les frais de la procédure soient mis à la charge de la commune et requis qu’une indemnité de dépens leur soit octroyée pour les deux instances de recours.

Considérant en droit

1. Aux termes des art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour former un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal quiconque est atteint par la décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir en vertu de ces dispositions s’analyse à la lumière de la jurisprudence rendue en application de l’art. 89 LTF, le droit cantonal n’ayant sur ce point pas une portée plus large que le droit fédéral (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2.1 ; ACDP A1 24 59 du 25 septembre 2024 consid. 2.1). 1.1 Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir suppose en particulier l’existence d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu. S’il disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel fait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2024 du 18 juin 2024 consid. 1.2 ; ACDP A1 23 190 du 25 septembre 2024 consid. 4.1.3). L’intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ACDP A1 23 190 précité consid. 4.1.3). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ACDP A1 19 48 du 12 décembre 2019 consid. 1.2).

- 4 - Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). 1.2 Formellement, le recours du 21 décembre 2021 s’en prend exclusivement à la décision du Conseil d’Etat du 10 novembre 2021 – qui rejette le recours administratif des recourants dirigé contre les décisions du Conseil municipal du 3 mars 2015 et de l’Assemblée primaire du 26 mars 2015 – et non à la décision d’homologation du même jour. Cela étant, les procédures de recours de l’art. 37 LcAT et d’homologation de l’art. 38 LcAT sont connexes (ACDP A1 21 157 du 14 juin 2022 consid. 1.1 et A1 16 89 du 18 novembre 2016 consid. 1.1) et doivent être coordonnées (art. 25a al. 4 LAT ; RUCH, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016, nos 19 ss ad art. 26 LAT). Elles sont en réalité à ce point liées que le sort réservé au recours a les mêmes incidences, pour les questions traitées dans le cadre de celui-ci, sur le prononcé d’homologation (ACDP précités A1 21 157 consid. 1.1 et A1 16 89 consid. 1.1). Par ailleurs, l’homologation des plans d’affectation par l’autorité cantonale leur confère force obligatoire (art. 26 al. 3 LAT). Elle a donc un effet constitutif qui implique que tant que la décision d’homologation n’est pas elle-même entrée en force, les prescriptions du plan d’affectation qui doivent être approuvées sont inapplicables (ACDP A1 24 86 du 11 juin 2024 consid. 3.4.1 et les nombreuses références). Dès lors, si l’autorité compétente pour le faire refuse d’homologuer la planification, alors les recours – déposés en vertu de l’art. 37 al. 1 à 3 LcAT – deviennent sans objet (RUCH, op. cit., no 22 i.f. ad art. 26 LAT). Pour les mêmes motifs, si la décision d’homologation est elle-même intégralement annulée par l’autorité de recours, la planification litigieuse ne peut entrer en vigueur et les procédures de recours pendantes devant le Conseil d’Etat ou le Tribunal de céans perdent également leur objet. Dans une telle constellation, en effet, les mesures d’aménagement que conteste l’administré par la voie du recours de l’art. 37 LcAT, généralement circonscrites à une ou à quelques parcelles précises, n’ont plus de matérialité dans la mesure où la planification dont elles émanent est inapplicable, faute d’homologation. Tel est précisément le cas en l’espèce. Par son arrêt A1 22 9, désormais en force, le Tribunal de céans a intégralement annulé la décision d’homologation du 10 novembre

- 5 - 2021 et renvoyé le dossier au Conseil municipal pour reprise ab ovo de la procédure de révision. Partant, la décision du Conseil d’Etat du 10 novembre 2021 rejetant le recours administratif n’est plus susceptible de déployer les effets dont se plaignaient les recourants (classement prétendument indu de plusieurs parcelles en zone à bâtir), en l’absence d’homologation et donc d’applicabilité de la planification de 2015. En d’autres termes, les recourants ne disposent plus d’aucun intérêt à ce que le Tribunal statue sur leur recours de droit administratif du 21 décembre 2021 qui, dans ces conditions, a perdu son objet. A juste titre, les intéressés ne soutiennent par ailleurs pas que les conditions permettant exceptionnellement d’entrer en matière nonobstant le défaut d’intérêt pratique actuel seraient réunies.

2. Dans ces circonstances, il convient encore de statuer sur les frais et dépens. 2.1 Lorsqu'un recours devient sans objet, le Tribunal statue en principe sur ce point par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige ainsi que de l’issue probable de celui-ci (RVJ 2020 p. 9 consid. 1.3 ; ACDP A1 24 133 du 23 août 2024 consid. 2.1). Il doit toutefois se garder d’examiner dans le détail les perspectives du procès, un jugement matériel ne devant pas être rendu par ce biais, de sorte que le Tribunal se limite à une appréciation succincte et sommaire du dossier (ACDP A1 22 160 du 14 novembre 2023 consid. 4.1). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a alors lieu de recourir aux critères généraux de procédure qui commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1014/2022 du 18 septembre 2024 consid. 2.1 ; ACDP A1 23 160 du 8 mai 2024 consid. 3.1). 2.2 En l’espèce, si la décision d’homologation du 10 novembre 2021 n’avait pas déjà été annulée et, ainsi, privé la décision entreprise de tout effet, le Tribunal de céans aurait dû le faire au terme de la présente procédure. En effet, l’arrêt A1 22 9 constate qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la requête de l’Assemblée primaire du 19 décembre 2023 tendant à l’annulation de la planification de 2015 et à la reprise ab ovo du processus de révision, mais relève au contraire que cette requête est justifiée vu les carences affectant les PAZ et RCCZ révisés. Dès lors, s’ils n’avaient pas déjà donné lieu à l’annulation totale de la décision d’homologation du 10 novembre 2021 aux termes de l’arrêt A1 22 9, ces mêmes motifs auraient justifié l’admission du recours de droit administratif des propriétaires et, plus globalement, l’annulation de l’intégralité de la planification de 2015. Aussi les autorités communales sont-elles réputées succomber et les recourants obtenir

- 6 - gain de cause, de sorte que le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). Une indemnité de dépens devra en revanche être allouée aux propriétaires, dont il convient encore d’arrêter le montant en vertu des principes usuellement applicables. 2.3 A cet égard, l’art. 4 LTar dispose ce qui suit : 1 Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre (al. 2) et ses frais de conseil juridique (al. 3). Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige. La décision fixant les dépens ne lie pas le conseil juridique et son client dans leurs relations internes. 2 L'indemnité allouée à la partie comprend le remboursement de ses débours et, lorsque des circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte de temps ou de gain. 3 Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles 27 et suivants de la présente loi, auxquels s'ajoutent les débours. 2.3.1 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Pour les procédures de recours administratif et de recours de droit administratif, ils oscillent entre 550 et 8800 fr. (art. 37 al. 2 LTar) et respectivement 1100 fr. et 11'000 fr., sauf circonstances particulières justifiant une taxation inférieure ou supérieure (art. 29 al. 1 et 2 LTar). L'art. 29 al. 3 LTar dispose notamment qu'en cas de désistement, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence. La LTar pose le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar). L’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d'appréciation qu’elle doit néanmoins exercer dans les limites fixées par la loi (ATF 143 I 227 consid. 4.3.3) ; cela signifie qu’elle n’est pas entièrement libre en la matière, la fixation des dépens impliquant « une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l’esprit et du but de la réglementation légale » (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). 2.3.2 Ainsi, le montant des honoraires du conseil juridique doit être évalué sur la base d'une pondération des critères que cite l’art. 27 al. 1 LTar. Comme le permet la jurisprudence (ATF 141 I 124 consid. 4.3), la rémunération que prévoit la LTar est donc fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1, citée p. ex. in : ACDP A1 20 186 du 10 juin 2021 consid. 5.3.3 et A1 17 248 du 13 mai 2019 consid. 2.2.4). En l'absence de motifs particuliers prévus par la loi, elle doit

- 7 - demeurer dans les limites légales (ACDP A1 17 248 précité consid. 2.2.4 et A1 15 112 du 20 novembre 2015 consid. 5.3, citant notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_53/2015 du 12 mai 2015 consid. 2.2). Il résulte de l’art. 27 LTar que le temps consacré par l’avocat ne constitue que l’un des critères à prendre en considération, ce qui explique la différence qui peut exister entre le montant des dépens fixés et les honoraires effectivement perçus par le mandataire professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2014 du 10 décembre 2014 consid. 3.2 ; ACDP A1 18 48 du 16 mars 2018 let. F). 2.3.3 Selon la jurisprudence, la juridiction de recours n'est pas toujours tenue de motiver la décision par laquelle elle fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office. Il est admis de façon générale que l’autorité de recours ou le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations nécessaire. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2022 du 16 août 2022 consid. 3.1 ; ACDP A1 21 17 / A2 21 9 du 31 août 2021 consid. 4.2). Cette jurisprudence concerne le montant des dépens et non le principe de leur allocation. Elle ne s'applique en outre que si le juge est saisi d'une procédure au fond, au terme de laquelle il fixe les frais et dépens. En revanche, lorsque l'objet du litige porte uniquement sur la question des frais et dépens, il appartient au juge de motiver sa décision en application de la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 2C_247/2022 précité consid. 3.1 et 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 2.2). 2.4 En l’occurrence, en l’absence de décompte (art. 5 al. 2 let. c LTar) et eu égard à la complexité de la procédure, au stade précoce auquel elle prend fin et à l’activité limitée déployée par le mandataire des recourants, laquelle a principalement consisté en la rédaction d’un mémoire de recours de droit administratif et de quelques brefs courriers, le montant des dépens pour la présente procédure sera arrêté à 1800 fr. (art. 39 LTar), débours et TVA inclus (art. 27 al. 5 LTar). S’agissant de la précédente procédure, c’est un montant de 1200 fr. (art. 37 al. 2 LTar), débours et TVA compris, qui sera alloué.

3. A la lumière des considérants qui précèdent, le recours est devenu sans objet, si bien que la cause doit être rayée du rôle, sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). La commune versera

- 8 - par ailleurs aux recourants une indemnité de 3000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens pour les deux instances de recours.

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est sans objet. 2. La cause est rayée du rôle. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La commune de Z _________ versera à X _________ et X _________, créanciers solidaires, une indemnité de dépens de 3000 fr. pour les deux instances de recours. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Philippe Pont, avocat à Sion, pour X _________ et X _________, à Maître Christian Voide, avocat à Sion, pour la commune de Z _________, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 4 décembre 2024